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Loi de lutte contre les déserts médicaux Article 1.- Toute zone géographique dont les praticiens de santé sont plus éloignés ou moins nombreux pour dix mille habitants que les minimums fixés à l'Article 2. de la présente loi sont considérées comme des déserts médicaux dans le service médical en sous-effectif. Article 2.- Les distances minimales entre deux praticiens de santé, sont établies ainsi : a) 30 km pour les services de médecine légale, infectieuse, du travail, généraliste et d'urgence ; b) 40 km pour les services médicaux non-cités. Article 3.- Tout praticien ouvrant un cabinet en zone de désert médical percevra une aide d'Etat directe de 10 000 O$ta sous forme d'aide à l'achat de matériel et d'aide au paiement de loyer professionnel et personnel ; puis une aide annuelle allant jusqu'à 5 000 O$ta pour le remboursement de dettes liées à l'installation. Article 4.- Tout médecin soumis aux rémunérations de la fonction publique, percevra un salaire de 10% supérieur à la grille nationale des salaires, s'il s'établit ou travaille en zone de désert médical. Tout médecin reconnu par l'Etat et non-soumis aux rémunérations de la fonction publique percevra un surplus mensuel égal à 10% de ses revenus, dans la limite de 300 O$ta versés. Ces valorisations salariales s'étendent sur toute la durée d'état de désert médical de la zone d'installation du professionnel de santé. Ces valorisations salariales seront distribuées 60 mois après la déclaration de fin de désert médical pour encourager l'installation durable. Promulgué le 9 juillet 179 à Lunont Julien Chastain, Président de la République d’Ostaria.